A-18.1, r. 5.1 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
25. À compter du 1er avril 2014, ces frais sont indexés au 1er avril de chaque année en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de décembre de l’année précédente, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation (IPC) pour le Québec publié par Statistique Canada.
La valeur des frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque le tarif indexé est égal ou supérieur à 25 $ mais inférieur à 100 $, il est rajusté au multiple de 0,25 $ le plus près;
2°  lorsque le tarif indexé est égal ou supérieur à 100 $, il est rajusté au multiple de 1,00 $ le plus près.
Le résultat de l’indexation qui est équidistant de 2 multiples doit être rajusté au multiple supérieur.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen approprié.
D. 724-2013, a. 25.